JUGCIV P1 11 49 JUGEMENT DU 28 AOÛT 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A___________, procureur près l’office régional du ministère public de B___________ et X___________, partie plaignante appelée, représentée par Me C___________ contre Y___________
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 L’appelant critique la relation des faits contenue dans le jugement de première instance. A cet égard, il conteste avoir soulevé et secoué la partie plaignante et avoir eu un comportement autre que celui de tirer sur le porte-documents ; il réfute également avoir eu l’intention de provoquer des lésions corporelles et avoir même envisagé l’avènement d’un quelconque résultat dommageable.
a) Audioprothésiste de formation, Y___________ a fondé F___________ dont il est l’associé gérant. De siège social à E___________, cette société a pour buts, aux termes de ses statuts, la vente d'appareils auditifs et accessoires, leurs réparation et entretien, leurs importation et exportation, ainsi que toutes activités dans ce domaine. Elle dispose d’une succursale à G___________.
b) Par contrat du 23 février 2009, X___________ a été engagée par F___________ pour une durée indéterminée en qualité de « collaboratrice commerciale et administrative dans les centres de correction auditive de G___________ et de E___________ ». Son salaire mensuel brut était fixé à 1260 fr. pour un taux d’activité de 30 %. Un avenant a été signé par les parties le 17 juin 2009 aux termes duquel celles-ci sont convenues que le taux d’activité de dame X___________ passerait dès cette date à 70 % et que son salaire mensuel brut serait augmenté à 3360 francs.
c) Le 24 juillet 2009, dame X___________ est arrivée sur son lieu de travail, à E___________, à 08h30. Aux alentours de 10h00, après avoir fermé à clé la porte d’entrée du magasin, Y___________ s’est dirigé vers dame X___________ et lui a présenté une lettre de licenciement ; il lui a demandé d’en signer l’accusé de réception, ce que l’intéressée a refusé de faire. Y___________ a alors exigé qu’elle quitte les lieux en laissant son porte- documents sur place, lequel contenait le journal personnel de dame X___________. Celle-ci ayant derechef refusé et s’étant saisie du porte- documents, le prévenu a tenté de le lui arracher des mains à plusieurs reprises. Au cours de l’altercation, dame X___________ a agrippé la chemise de Y___________ qui s’est déchirée. Un autre employé, H___________, est ensuite intervenu et a séparé les protagonistes. Sur ces entrefaites, dame X___________ est allée se
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réfugier dans toilettes, dont elle n’est pas parvenue à verrouiller la porte. Y___________ l’y a suivie avec l’intention de récupérer le porte-documents.
E. 3 Les déclarations des parties divergent partiellement quant à la suite des événements.
a) aa) Entendue par la police cantonale le 20 octobre 2009, dame X___________ a déclaré que, dans les toilettes, alors qu’elle était accroupie entre le siège des WC et le mur, Y___________ l’avait soulevée du sol et secouée brutalement, de sorte que sa tête avait d’abord heurté le mur puis le lavabo. A un moment donné, elle s’est retrouvée étourdie sur le sol sans son porte-documents. Après que H___________ l’eut aidée à se relever, elle est retournée dans le magasin pour récupérer son sac à main puis a empoigné son téléphone portable pour appeler la police. Y___________ l’en a empêchée en lui arrachant son téléphone des mains. Elle a alors demandé en pleurant à H___________ d’appeler la police, ce que celui-ci n’a pas voulu faire. Quelques instants plus tard, Y___________ est revenu vers elle et lui restitué son téléphone en lui précisant qu’il en avait ôté la carte SIM et que celle-ci lui serait retournée par courrier. Après être sortie du commerce par la porte de derrière et avoir demandé à une personne (I___________) d’appeler la police, elle est retournée à l’accueil où elle a récupéré son porte-documents ; elle a constaté que de nombreuses pages de sa « journalière » avaient été déchirées. Lors des débats de 1ère instance, tenus le 23 mai 2011, dame X___________ a précisé qu’il s’agissait de son cahier personnel, qu’elle tenait sous la forme d’un journal. bb) Lors de son audition par la police, le 6 décembre 2009, Y___________ a expliqué que dame X___________ était recroquevillée dans les toilettes, qu’elle était tétanisée et qu’elle hurlait dans son téléphone qu’elle porterait plainte contre lui. Il s’est alors approché d’elle et a saisi le téléphone qu’elle tenait fermement, de sorte que l’intéressée a été soulevée du sol. Comme il la secouait énergiquement, elle a finalement lâché ledit téléphone et est tombée lourdement vers l’arrière en heurtant le lavabo avec la tête. Y___________ a admis avoir subtilisé la « puce » (i.e. la carte SIM) « afin de conserver d’éventuelles données dans son téléphone qu’elle aurait pu utiliser contre [lui] ». Il a également reconnu avoir arraché une quinzaine de pages du cahier de dame X___________ « qui concernaient F___________ », puis l’avoir restitué à sa propriétaire. Il a en revanche contesté avoir voulu s’en prendre physiquement à dame X___________ et l’avoir volontairement jetée à terre, son unique intention étant « de s’emparer des documents et du natel ». Le 7 septembre 2010, devant le juge d’instruction, le prévenu a confirmé la teneur de sa précédente déposition. Lors des débats de première instance, Y___________ a nié avoir empoigné ou même touchée dame X___________. Il a prétendu que celle-ci était tombée lorsqu’il avait essayé de lui reprendre le porte-documents. Il a en outre déclaré que lorsque l’intéressée était tombée, il ne s’était pas soucié d’elle et que sa seule préoccupation était de récupérer les documents.
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b) Entendu par la police, le 16 novembre 2009, H___________ a indiqué que Y___________ avait saisi dame X___________ par ses vêtements et l’avait jetée dans le couloir menant aux toilettes. Il a déclaré avoir vu Y___________ secouer très fortement dame X___________ dans les toilettes, celle-ci ayant manqué à plusieurs reprises de se cogner la tête contre le lavabo. Il est ensuite entré pour séparer les protagonistes. Lors de son audition par le juge d’instruction, le 7 décembre 2010, H___________ a déclaré qu’il avait « eu le sentiment que M. Y___________ avait sauté sur Mme X___________ » et que celle-ci avait eu une attitude purement défensive, avec les bras en croix, en tenant le porte-documents tout près de son corps.
E. 4 a) aa) Consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., le principe in dubio pro reo prévoit que le juge ne prononcera une condamnation que s’il a l’intime conviction que l’accusé est bien l’auteur des actes qui lui sont reprochés. Ce principe concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie, au stade du jugement, que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; il faut un doute raisonnable (arrêt du TF 6P.128/2006 du 26 septembre 2006 consid. 4.1.2). Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, au regard de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b ; arrêt du TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6). bb) Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP), en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 229 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 708 ss). Seul un doute sérieux et motivé justifie l'application du principe in dubio pro reo, relatif à l'application des preuves et découlant de la présomption d'innocence (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2 ; RVJ 2000 p. 299 ; 1993 p. 320). Des déclarations contradictoires n'ont pas pour effet d'entraîner sans autre l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il suffirait au prévenu de nier les faits qui lui sont reprochés pour être obligatoirement acquitté (RSJ 69/1973 p. 109 no 73). L'absence de preuve de culpabilité doit aboutir à l'acquittement, mais des éléments de preuve qui s'opposent ne doivent pas conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l'accusé. Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui
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ressort des éléments du dossier (Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 1984, p. 147). En tenant compte de toutes les circonstances et de tous les indices du dossier, le juge établira quelle est la version la plus convaincante. Après avoir ainsi cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, il devra, s'il subsiste encore un doute insurmontable, appliquer le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP ; ATF 127 I 38 consid. 2 ; 120 Ia 31 consid. 2c).
b) En l’espèce, le prévenu a admis que, alors que la partie plaignante était recroquevillée dans les toilettes, il avait saisi l’objet (son téléphone ou son porte- documents) qu’elle tenait fermement en main et l’avait ainsi soulevée du sol puis secouée énergiquement jusqu’à ce qu’elle lâche prise et retombe lourdement en heurtant le lavabo avec sa tête. Il a déclaré à cet égard que son intention était de lui arracher le porte-documents. En agissant de la sorte, Y___________ n’a pu qu’avoir conscience qu’il pourrait porter atteinte à l’intégrité physique de dame X___________ et s’est accommodé de cette éventualité. En soulevant de terre la partie plaignante – qui mesure 1m60 pour un poids de quelque 51 kg – et en la secouant fortement pour lui arracher son porte-documents auquel elle était agrippée, le prévenu – qui mesure pour sa part 1m79 et pèse 68 kg – a accepté qu’elle chute brutalement au sol et, compte tenu de l’exiguïté des lieux, qu’elle heurte les installations sanitaires, en particulier le lavabo. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos que dame X___________ a adopté un comportement purement défensif vis-à-vis du prévenu en se bornant à se cramponner à son porte-documents ; ce dernier a du reste reconnu qu’elle était « tétanisée ». Cette attitude de l’intéressée a été confirmée par le témoin H___________. Certes, l’on saurait exclure que celui-ci – qui avait été licencié par Y___________ et qui semble avoir gardé une certain rancœur envers lui (cf. le témoignage de J___________) – ait pu noircir le tableau et charger son ancien employeur. Quoi qu’il en soit, s’agissant de l’épisode qui s’est déroulé dans les toilettes, les déclarations de H___________ apparaissent compatibles avec la propre déposition du prévenu. Il y a encore lieu d’ajouter que les mobiles de celui-ci ne peuvent être qualifiés d’honorables. Rien ne permet en effet de dire qu’il était en droit d’exiger de dame X___________ qu’elle lui remette son journal personnel. Il n’a en particulier pas été démontré qu’il s’agît d’un document détenu en vertu des rapports de travail (cf. art. 339a CO). Le fait que Y___________ a arraché plusieurs pages du cahier en question pour le restituer ensuite à sa propriétaire atteste bien plutôt le contraire. Enfin, de son propre aveu, le prévenu s’est totalement désintéressé du sort de la plaignante qui gisait à terre, sa seule préoccupation étant de mettre la main sur le porte-documents. En définitive, la juge de céans retient que le prévenu a empoigné le porte-documents que la plaignante avait en main, a soulevé celle-ci du sol et l’a secouée fortement, si bien qu’elle a fini par lâcher prise et est retombée lourdement par terre en heurtant le lavabo de la tête. L’intéressé avait conscience qu’une telle issue pourrait survenir et s’en est à tout le moins accommodé. Il est également constant que Y___________ a arraché une quinzaine de pages du cahier personnel de dame X___________.
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E. 5 A la suite de ces événements, dame X___________, a, le 24 juillet 2009, consulté le Dr K___________, à E___________, lequel, au vu de son état, l’a accompagnée à l’hôpital de L___________ où l’intéressée a été admise le même jour. Le rapport de constat de coups établi le 24 juillet 2009 par les Drs M___________ et N___________ fait état des lésions et affections suivantes : - Visage : dermoabrasion sous mentonnière droite longiligne de 7 cm ; - Main droite : dermoabrasion infra centimétrique au niveau de IPP [inter-phalangienne proximale] I face dorsale avec saignement ; - Avant-bras droit : ecchymose de 2 cm sur la face antérieure ; ecchymose et tuméfaction de 3 cm sur la face postérieure ; - Pli du coude droit : lésions érythémateuses diffuses ; - Bras gauche : dermoabrasion de 6 cm longiligne, dermoabrasions longilignes de 2 cm proximalement et une ecchymose de 2 cm ; - Avant-bras gauche : trois lésions maculo-papulaires érythémateuses ; - Dos région thoracique à la base post gauche : lésion érythémateuse de 4 cm de diamètre ; - Parésie du nerf abducens droit avec diplopie dans le regard latéral droit.
A la suite de l’apparition d’une diplopie et d’une douleur rétro-orbitale, la plaignante a été examinée par le Dr O___________, ophtalmologue à E___________, le 28 juillet
2009. Celui-ci a diagnostiqué une parésie du VI à droite, certainement d’origine traumatique, accompagnée d’une diplopie. L’IRM cérébrale réalisée le même jour n’a pas révélé de lésion au niveau du nerf VI droit mais a notamment mis en évidence de petites altérations de signal, sous-corticales operculaires droites, aspécifiques, compatibles avec des foyers de gliose, ainsi qu’un micro-adénome anté-hypophysaire. La plaignante a été hospitalisée du 24 au 29 juillet 2009. Elle a subi une incapacité totale de travail jusqu’au 7 septembre 2009. Elle n’a recouvré une pleine capacité de gain que le 8 septembre 2009. La nouvelle IRM cérébrale, réalisée le 10 novembre 2009, n’a pas révélé de lésion péjorative et a constaté une stabilité des altérations de signal et de la lésion anté- hypophysaire. Lors de la consultation du 27 avril 2010, le Dr O___________ a constaté chez la plaignante une disparition quasi totale de la diplopie. L’examen orthoptique du fond d’œil n’a en outre pas révélé de lésion appréciable. Lors des débats de première instance, la plaignante a indiqué qu’en état de stress, de fatigue ou lorsqu’elle conduit de nuit, elle recommence à loucher et ressent des maux de tête.
E. 6 a) aa) Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) (al. 2). La juge de première instance a correctement exposé, aux consid. 8.2 et 8.3 du
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jugement dont appel, les éléments constitutifs objectifs de cette infraction. Il suffit donc de s’y référer. Au plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Agit par négligence consciente celui qui croit (par une imprévoyance coupable) que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas. Au contraire, celui qui agit par dol éventuel tient pour possible le résultat, passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Suivant les cas, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être délicate. Tant l'auteur qui agit par dol éventuel que celui qui le fait par négligence consciente ont conscience de la possibilité de la survenance du résultat, voire du risque de la réalisation de l'état de fait punissable. Il y a donc concordance entre ces deux manifestations de l'état de fait subjectif en ce qui concerne la conscience. Des divergences existent cependant au niveau de la volonté. L'auteur qui agit par négligence consciente pense (par une imprévoyance coupable) que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas et que le risque que l'état de fait punissable se produise ne se réalisera donc pas. Au contraire, l'auteur qui agit par dol éventuel prend au sérieux la survenance du résultat qu'il tient pour possible, s'y attend et s'en accommode. Celui qui s'accommode à ce point du résultat le « veut » au sens de l'art. 18 al. 2 aCP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur « approuve » le résultat (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). En résumé, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente s'opère au niveau de la volonté et non de la conscience (arrêt du TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le juge doit, faute d’aveux du prévenu, se fonder sur les circonstances de l’espèce. Font partie de ces circonstances l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6).
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bb) Il a été retenu en fait que le prévenu a soulevé la plaignante du sol par le porte- documents qu’elle tenait en main et l’a secouée énergiquement jusqu’à ce qu’elle lâche prise et tombe lourdement au sol en heurtant de la tête le lavabo. En agissant de la sorte, Y___________ avait conscience qu’il pourrait porter atteinte à l’intégrité physique de dame X___________ et s’est accommodé de ce résultat ; peu importe, à cet égard, qu’il ne l’ait éventuellement pas souhaité. La plaignante a subi diverses abrasions et ecchymoses au niveau du visage, des bras et du dos, et a souffert d’une diplopie (perception simultanée de deux images pour un seul objet), d’une parésie (paralysie légère consistant dans l’affaiblissement de la contractilité) de l’œil droit, ainsi de petites altérations de signal compatibles avec des foyers de gliose et d’un micro- adénome anté-hypophysaire. Ces lésions ont, avec une vraisemblance confinant à la certitude, été causées par le comportement du prévenu. Dans la lettre datée du 21 décembre 2010 (p. 109), le Dr P___________, médecin-chef adjoint à l’hôpital de L___________, indique que les examens effectués « ne mettent pas d’autre cause claire en évidence » qu’ « une agression physique comme facteur déclenchant ». De même, d’après le Dr O___________, la parésie diagnostiquée chez la plaignante est « certainement d’origine traumatique » (p. 98). Les atteintes physiques subies par dame X___________ ont conduit à son hospitalisation pendant six jours ; elle a en outre présenté une incapacité de travail totale jusqu’au 7 septembre 2009. Il suit des développements qui précèdent que Y___________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, étant précisé que la plainte a été portée le 17 août 2009, soit dans le délai péremptoire de trois mois de l’art. 31 CP. A la suite du premier juge, l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), compte tenu de la nature des lésions subies par la plaignante, de la durée de son hospitalisation et de celle de son incapacité de travail, même également du fait que le prévenu a tiré profit de sa supériorité physique pour lui infliger des blessures (cf. arrêt du TF 6P.146/2005- 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3).
b) Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Il est constant que le prévenu a arraché une quinzaine de pages du cahier personnel de la plaignante. C’est dire que son comportement entre dans les prévisions de l’art. 144 al. 1 CP. Le principe de l’interdiction (partielle) de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) impose de faire application, sans plus ample examen, de l’art. 172ter al. 1 CP.
E. 8 a) Les frais de la procédure de première instance, dont il convient de confirmer le montant (1300 fr.), sont mis à la charge de Y___________, en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP).
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Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel est rejeté, en sorte que l’appelant supporte les frais de procédure en seconde instance. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré usuel de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
b) aa) La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), soit lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque le juge adjuge les prétentions civiles (Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 433 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). bb) En l’espèce, compte tenu de la condamnation du prévenu, celui-ci doit être astreint à indemniser la partie plaignante pour ses dépenses occasionnées par l’instruction et la procédure de première instance. Il convient dès lors de confirmer, tant dans son principe que dans sa quotité (2000 fr.), l’indemnité allouée par la juge de district à dame X___________, étant précisé que l’art. 433 al. 2 CPP n’était pas applicable en première instance (cf. art. 455 CPP). cc) Les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011,
n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 4 ad art. 436 CPP). Les conclusions de Y___________ étant rejetées, celui-ci devrait également être tenu d’indemniser dame X___________ pour la procédure d’appel. En l'occurrence, toutefois, celle-ci – représentée par un mandataire professionnel – n’a pas justifié ni même chiffré sa demande, se bornant à conclure au versement d’« une équitable indemnité de dépens ». Partant, il ne peut être entré en matière sur cette prétention (cf. arrêt du TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2).
c) aa) Aux termes de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 422 al. 2
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let. a CPP, les frais judiciaires incluent les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite. Les frais imputables à la défense d'office concernent le prévenu (cf. art. 132 ss CPP) et ceux imputables à l'assistance judiciaire gratuite concernent la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), en particulier ceux du défenseur d'office (art. 136 al. 2 let. c CPP ; arrêt du TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1). Ces derniers ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Si cette condition est déjà réalisée au moment où le tribunal prononce, le dispositif du jugement astreindra le prévenu à rembourser à l’Etat les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (Domeisen, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 426 CPP). bb) Par décision du 3 février 2011, le procureur de l’office régional du ministère public de B___________ a mis la partie plaignante, dès le 27 août 2009, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et lui a désigné Me C___________ en qualité de conseil juridique gratuit. Ce prononcé sortit également ses effets en procédure d’appel (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 3 ad art. 137 CPP). En vertu de ces principes, il convient d’indemniser le conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour les prestations qu’il a accomplies en seconde instance. Les honoraires sont fixés selon la nature et l'importance de la cause, les difficultés qu'elle présente, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Ils varient entre 1100 fr. et 8800 fr. en procédure d'appel (art. 36 LTar). En l’espèce, l’activité utilement exercée par Me C___________ a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer les débats du 2 mai 2012 et à participer à cette audience qui a duré 1h30. Dans ces conditions, l’Etat du Valais versera à cet avocat 850 fr., débours compris, à titre d’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 30 al. 1 LTar). Y___________ bénéficiant d’une situation financière confortable, il doit être astreint à rembourser le montant de 850 fr. à l’Etat du Valais. Les frais de procédure mis à sa charge totalisent donc 3350 fr. (1300 fr. + 1200 fr. + 850 fr.).
Dispositiv
- Y___________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP - 20 - en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de 210 fr., ainsi qu’à une amende de 250 francs.
- Y___________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
- Pour le cas où, de manière fautive, Y___________ ne paierait pas l'amende qui lui est infligée, il est prononcé une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).
- Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre de tort moral.
- Les frais de procédure, par 3350 fr., sont mis à la charge de Y___________.
- Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
- L’Etat du Valais versera 850 fr. à Me C___________ à titre d’indemnité du conseil juridique gratuit de X___________ pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 28 août 2012
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JUGCIV
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JUGEMENT DU 28 AOÛT 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier
en la cause pénale
Ministère public, appelé, représenté par A___________, procureur près l’office régional du ministère public de B___________
et
X___________, partie plaignante appelée, représentée par Me C___________
contre
Y___________, prévenu appelant, représenté par Me D___________
(lésions corporelles simples ; dommages à la propriété d’importance mineure)
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Procédure
A. Par écriture du 17 août 2009, X___________ a porté plainte contre Y___________ pour « agression avec lésions corporelles graves / ou simples et pour toute autre infraction pouvant être retenue par l’instruction ». Le 25 janvier 2010, le juge d’instruction de B___________ a ouvert une instruction sur plainte contre Y___________ des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2010, ce magistrat a reconnu Y___________ coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 140 fr. et à une amende de 600 francs. Le 5 novembre 2010, Y___________ y a formé opposition. Par ordonnance du 11 novembre 2010, le juge d’instruction a inculpé Y___________ de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure. Par décision du 3 février 2011, le procureur de l’office régional du ministère public de B___________ a mis X___________, dès le 27 août 2009, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et lui a désigné Me C___________ en qualité de conseil juridique gratuit. B. Le 14 février 2011, le procureur a engagé l’accusation devant le juge du district de E___________ en retenant à l’encontre de Y___________ les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP). Par jugement du 23 mai 2011, la juge IV du district de E___________ a prononcé : 1. Y___________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, au montant de 210 fr. le jour- amende, ainsi qu’à une amende de 250 francs. En cas de non-paiement fautif de l’amende de 250 fr., la peine privative de liberté est fixée à 1 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Y___________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 3. Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre de tort moral. 4. Les frais d’instruction, par 682 fr. 95, et de jugement, par 617 fr. 05, sont mis à la charge de Y___________. 5. Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre de dépens.
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C. Le 21 juillet 2011, Y___________ a déposé une déclaration d’appel en concluant : 1. Y___________ est acquitté. 2. Les conclusions civiles sont rejetées. 3. Les frais de première instance et de deuxième instance sont mis à la charge du fisc. 4. Une indemnité de dépens est accordée à Y___________.
Par écriture du 16 février 2012, le représentant du ministère public a informé la juge de céans qu’il renonçait à comparaître aux débats d’appel et a conclu à ce que le prévenu soit condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d’importance mineure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 140 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours. Aux débats d’appel du 2 mai 2012, X___________ a pris les conclusions suivantes : Procédure 1. X___________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel.
Au fond 1. L’appel est rejeté. 2. Y___________, reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure, est condamné à la peine que de droit. 3. Y___________ est condamné à payer à X___________ une indemnité de Frs. 2'000.00 à titre de tort moral. 4. Il est alloué à X___________ une équitable indemnité de dépens, pour les procédures de 1ère et de 2ème instance. 5. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y___________.
Quant à Y___________, il a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel et a conclu au rejet de celles du ministère public et de la partie plaignante.
Sur quoi la juge I. Préliminairement
1. a) Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Le jugement dont appel a été rendu sous l’empire du code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (aCPP), la juge de district ayant fait application de l’art. 453 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 455 CPP.
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En vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu le 23 mai 2011, de sorte que la présente cause est soumise au nouveau droit de procédure.
b) La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (arrêt du TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
c) En l'espèce, la juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement motivé, lequel a été notifié à l’avocat du prévenu le 1er juillet 2011. Remise à la poste le 21 juillet 2011, la déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Elle satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
d) Le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP).
e) L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; Calame, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Basler Kommentar, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
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prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, elle n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 82 CPP).
f) L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (art. 391 al. 2 CPP).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2. L’appelant critique la relation des faits contenue dans le jugement de première instance. A cet égard, il conteste avoir soulevé et secoué la partie plaignante et avoir eu un comportement autre que celui de tirer sur le porte-documents ; il réfute également avoir eu l’intention de provoquer des lésions corporelles et avoir même envisagé l’avènement d’un quelconque résultat dommageable.
a) Audioprothésiste de formation, Y___________ a fondé F___________ dont il est l’associé gérant. De siège social à E___________, cette société a pour buts, aux termes de ses statuts, la vente d'appareils auditifs et accessoires, leurs réparation et entretien, leurs importation et exportation, ainsi que toutes activités dans ce domaine. Elle dispose d’une succursale à G___________.
b) Par contrat du 23 février 2009, X___________ a été engagée par F___________ pour une durée indéterminée en qualité de « collaboratrice commerciale et administrative dans les centres de correction auditive de G___________ et de E___________ ». Son salaire mensuel brut était fixé à 1260 fr. pour un taux d’activité de 30 %. Un avenant a été signé par les parties le 17 juin 2009 aux termes duquel celles-ci sont convenues que le taux d’activité de dame X___________ passerait dès cette date à 70 % et que son salaire mensuel brut serait augmenté à 3360 francs.
c) Le 24 juillet 2009, dame X___________ est arrivée sur son lieu de travail, à E___________, à 08h30. Aux alentours de 10h00, après avoir fermé à clé la porte d’entrée du magasin, Y___________ s’est dirigé vers dame X___________ et lui a présenté une lettre de licenciement ; il lui a demandé d’en signer l’accusé de réception, ce que l’intéressée a refusé de faire. Y___________ a alors exigé qu’elle quitte les lieux en laissant son porte- documents sur place, lequel contenait le journal personnel de dame X___________. Celle-ci ayant derechef refusé et s’étant saisie du porte- documents, le prévenu a tenté de le lui arracher des mains à plusieurs reprises. Au cours de l’altercation, dame X___________ a agrippé la chemise de Y___________ qui s’est déchirée. Un autre employé, H___________, est ensuite intervenu et a séparé les protagonistes. Sur ces entrefaites, dame X___________ est allée se
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réfugier dans toilettes, dont elle n’est pas parvenue à verrouiller la porte. Y___________ l’y a suivie avec l’intention de récupérer le porte-documents.
3. Les déclarations des parties divergent partiellement quant à la suite des événements.
a) aa) Entendue par la police cantonale le 20 octobre 2009, dame X___________ a déclaré que, dans les toilettes, alors qu’elle était accroupie entre le siège des WC et le mur, Y___________ l’avait soulevée du sol et secouée brutalement, de sorte que sa tête avait d’abord heurté le mur puis le lavabo. A un moment donné, elle s’est retrouvée étourdie sur le sol sans son porte-documents. Après que H___________ l’eut aidée à se relever, elle est retournée dans le magasin pour récupérer son sac à main puis a empoigné son téléphone portable pour appeler la police. Y___________ l’en a empêchée en lui arrachant son téléphone des mains. Elle a alors demandé en pleurant à H___________ d’appeler la police, ce que celui-ci n’a pas voulu faire. Quelques instants plus tard, Y___________ est revenu vers elle et lui restitué son téléphone en lui précisant qu’il en avait ôté la carte SIM et que celle-ci lui serait retournée par courrier. Après être sortie du commerce par la porte de derrière et avoir demandé à une personne (I___________) d’appeler la police, elle est retournée à l’accueil où elle a récupéré son porte-documents ; elle a constaté que de nombreuses pages de sa « journalière » avaient été déchirées. Lors des débats de 1ère instance, tenus le 23 mai 2011, dame X___________ a précisé qu’il s’agissait de son cahier personnel, qu’elle tenait sous la forme d’un journal. bb) Lors de son audition par la police, le 6 décembre 2009, Y___________ a expliqué que dame X___________ était recroquevillée dans les toilettes, qu’elle était tétanisée et qu’elle hurlait dans son téléphone qu’elle porterait plainte contre lui. Il s’est alors approché d’elle et a saisi le téléphone qu’elle tenait fermement, de sorte que l’intéressée a été soulevée du sol. Comme il la secouait énergiquement, elle a finalement lâché ledit téléphone et est tombée lourdement vers l’arrière en heurtant le lavabo avec la tête. Y___________ a admis avoir subtilisé la « puce » (i.e. la carte SIM) « afin de conserver d’éventuelles données dans son téléphone qu’elle aurait pu utiliser contre [lui] ». Il a également reconnu avoir arraché une quinzaine de pages du cahier de dame X___________ « qui concernaient F___________ », puis l’avoir restitué à sa propriétaire. Il a en revanche contesté avoir voulu s’en prendre physiquement à dame X___________ et l’avoir volontairement jetée à terre, son unique intention étant « de s’emparer des documents et du natel ». Le 7 septembre 2010, devant le juge d’instruction, le prévenu a confirmé la teneur de sa précédente déposition. Lors des débats de première instance, Y___________ a nié avoir empoigné ou même touchée dame X___________. Il a prétendu que celle-ci était tombée lorsqu’il avait essayé de lui reprendre le porte-documents. Il a en outre déclaré que lorsque l’intéressée était tombée, il ne s’était pas soucié d’elle et que sa seule préoccupation était de récupérer les documents.
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b) Entendu par la police, le 16 novembre 2009, H___________ a indiqué que Y___________ avait saisi dame X___________ par ses vêtements et l’avait jetée dans le couloir menant aux toilettes. Il a déclaré avoir vu Y___________ secouer très fortement dame X___________ dans les toilettes, celle-ci ayant manqué à plusieurs reprises de se cogner la tête contre le lavabo. Il est ensuite entré pour séparer les protagonistes. Lors de son audition par le juge d’instruction, le 7 décembre 2010, H___________ a déclaré qu’il avait « eu le sentiment que M. Y___________ avait sauté sur Mme X___________ » et que celle-ci avait eu une attitude purement défensive, avec les bras en croix, en tenant le porte-documents tout près de son corps.
4. a) aa) Consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., le principe in dubio pro reo prévoit que le juge ne prononcera une condamnation que s’il a l’intime conviction que l’accusé est bien l’auteur des actes qui lui sont reprochés. Ce principe concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie, au stade du jugement, que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; il faut un doute raisonnable (arrêt du TF 6P.128/2006 du 26 septembre 2006 consid. 4.1.2). Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, au regard de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b ; arrêt du TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6). bb) Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP), en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 229 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 708 ss). Seul un doute sérieux et motivé justifie l'application du principe in dubio pro reo, relatif à l'application des preuves et découlant de la présomption d'innocence (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2 ; RVJ 2000 p. 299 ; 1993 p. 320). Des déclarations contradictoires n'ont pas pour effet d'entraîner sans autre l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il suffirait au prévenu de nier les faits qui lui sont reprochés pour être obligatoirement acquitté (RSJ 69/1973 p. 109 no 73). L'absence de preuve de culpabilité doit aboutir à l'acquittement, mais des éléments de preuve qui s'opposent ne doivent pas conduire à ce que soit automatiquement retenue la preuve la plus favorable à l'accusé. Si une simple vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse éventuellement être différent de celui qui
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ressort des éléments du dossier (Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 1984, p. 147). En tenant compte de toutes les circonstances et de tous les indices du dossier, le juge établira quelle est la version la plus convaincante. Après avoir ainsi cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, il devra, s'il subsiste encore un doute insurmontable, appliquer le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP ; ATF 127 I 38 consid. 2 ; 120 Ia 31 consid. 2c).
b) En l’espèce, le prévenu a admis que, alors que la partie plaignante était recroquevillée dans les toilettes, il avait saisi l’objet (son téléphone ou son porte- documents) qu’elle tenait fermement en main et l’avait ainsi soulevée du sol puis secouée énergiquement jusqu’à ce qu’elle lâche prise et retombe lourdement en heurtant le lavabo avec sa tête. Il a déclaré à cet égard que son intention était de lui arracher le porte-documents. En agissant de la sorte, Y___________ n’a pu qu’avoir conscience qu’il pourrait porter atteinte à l’intégrité physique de dame X___________ et s’est accommodé de cette éventualité. En soulevant de terre la partie plaignante – qui mesure 1m60 pour un poids de quelque 51 kg – et en la secouant fortement pour lui arracher son porte-documents auquel elle était agrippée, le prévenu – qui mesure pour sa part 1m79 et pèse 68 kg – a accepté qu’elle chute brutalement au sol et, compte tenu de l’exiguïté des lieux, qu’elle heurte les installations sanitaires, en particulier le lavabo. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos que dame X___________ a adopté un comportement purement défensif vis-à-vis du prévenu en se bornant à se cramponner à son porte-documents ; ce dernier a du reste reconnu qu’elle était « tétanisée ». Cette attitude de l’intéressée a été confirmée par le témoin H___________. Certes, l’on saurait exclure que celui-ci – qui avait été licencié par Y___________ et qui semble avoir gardé une certain rancœur envers lui (cf. le témoignage de J___________) – ait pu noircir le tableau et charger son ancien employeur. Quoi qu’il en soit, s’agissant de l’épisode qui s’est déroulé dans les toilettes, les déclarations de H___________ apparaissent compatibles avec la propre déposition du prévenu. Il y a encore lieu d’ajouter que les mobiles de celui-ci ne peuvent être qualifiés d’honorables. Rien ne permet en effet de dire qu’il était en droit d’exiger de dame X___________ qu’elle lui remette son journal personnel. Il n’a en particulier pas été démontré qu’il s’agît d’un document détenu en vertu des rapports de travail (cf. art. 339a CO). Le fait que Y___________ a arraché plusieurs pages du cahier en question pour le restituer ensuite à sa propriétaire atteste bien plutôt le contraire. Enfin, de son propre aveu, le prévenu s’est totalement désintéressé du sort de la plaignante qui gisait à terre, sa seule préoccupation étant de mettre la main sur le porte-documents. En définitive, la juge de céans retient que le prévenu a empoigné le porte-documents que la plaignante avait en main, a soulevé celle-ci du sol et l’a secouée fortement, si bien qu’elle a fini par lâcher prise et est retombée lourdement par terre en heurtant le lavabo de la tête. L’intéressé avait conscience qu’une telle issue pourrait survenir et s’en est à tout le moins accommodé. Il est également constant que Y___________ a arraché une quinzaine de pages du cahier personnel de dame X___________.
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5. A la suite de ces événements, dame X___________, a, le 24 juillet 2009, consulté le Dr K___________, à E___________, lequel, au vu de son état, l’a accompagnée à l’hôpital de L___________ où l’intéressée a été admise le même jour. Le rapport de constat de coups établi le 24 juillet 2009 par les Drs M___________ et N___________ fait état des lésions et affections suivantes : - Visage : dermoabrasion sous mentonnière droite longiligne de 7 cm ; - Main droite : dermoabrasion infra centimétrique au niveau de IPP [inter-phalangienne proximale] I face dorsale avec saignement ; - Avant-bras droit : ecchymose de 2 cm sur la face antérieure ; ecchymose et tuméfaction de 3 cm sur la face postérieure ; - Pli du coude droit : lésions érythémateuses diffuses ; - Bras gauche : dermoabrasion de 6 cm longiligne, dermoabrasions longilignes de 2 cm proximalement et une ecchymose de 2 cm ; - Avant-bras gauche : trois lésions maculo-papulaires érythémateuses ; - Dos région thoracique à la base post gauche : lésion érythémateuse de 4 cm de diamètre ; - Parésie du nerf abducens droit avec diplopie dans le regard latéral droit.
A la suite de l’apparition d’une diplopie et d’une douleur rétro-orbitale, la plaignante a été examinée par le Dr O___________, ophtalmologue à E___________, le 28 juillet
2009. Celui-ci a diagnostiqué une parésie du VI à droite, certainement d’origine traumatique, accompagnée d’une diplopie. L’IRM cérébrale réalisée le même jour n’a pas révélé de lésion au niveau du nerf VI droit mais a notamment mis en évidence de petites altérations de signal, sous-corticales operculaires droites, aspécifiques, compatibles avec des foyers de gliose, ainsi qu’un micro-adénome anté-hypophysaire. La plaignante a été hospitalisée du 24 au 29 juillet 2009. Elle a subi une incapacité totale de travail jusqu’au 7 septembre 2009. Elle n’a recouvré une pleine capacité de gain que le 8 septembre 2009. La nouvelle IRM cérébrale, réalisée le 10 novembre 2009, n’a pas révélé de lésion péjorative et a constaté une stabilité des altérations de signal et de la lésion anté- hypophysaire. Lors de la consultation du 27 avril 2010, le Dr O___________ a constaté chez la plaignante une disparition quasi totale de la diplopie. L’examen orthoptique du fond d’œil n’a en outre pas révélé de lésion appréciable. Lors des débats de première instance, la plaignante a indiqué qu’en état de stress, de fatigue ou lorsqu’elle conduit de nuit, elle recommence à loucher et ressent des maux de tête.
6. a) aa) Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) (al. 2). La juge de première instance a correctement exposé, aux consid. 8.2 et 8.3 du
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jugement dont appel, les éléments constitutifs objectifs de cette infraction. Il suffit donc de s’y référer. Au plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Agit par négligence consciente celui qui croit (par une imprévoyance coupable) que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas. Au contraire, celui qui agit par dol éventuel tient pour possible le résultat, passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Suivant les cas, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être délicate. Tant l'auteur qui agit par dol éventuel que celui qui le fait par négligence consciente ont conscience de la possibilité de la survenance du résultat, voire du risque de la réalisation de l'état de fait punissable. Il y a donc concordance entre ces deux manifestations de l'état de fait subjectif en ce qui concerne la conscience. Des divergences existent cependant au niveau de la volonté. L'auteur qui agit par négligence consciente pense (par une imprévoyance coupable) que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas et que le risque que l'état de fait punissable se produise ne se réalisera donc pas. Au contraire, l'auteur qui agit par dol éventuel prend au sérieux la survenance du résultat qu'il tient pour possible, s'y attend et s'en accommode. Celui qui s'accommode à ce point du résultat le « veut » au sens de l'art. 18 al. 2 aCP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur « approuve » le résultat (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). En résumé, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente s'opère au niveau de la volonté et non de la conscience (arrêt du TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le juge doit, faute d’aveux du prévenu, se fonder sur les circonstances de l’espèce. Font partie de ces circonstances l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6).
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bb) Il a été retenu en fait que le prévenu a soulevé la plaignante du sol par le porte- documents qu’elle tenait en main et l’a secouée énergiquement jusqu’à ce qu’elle lâche prise et tombe lourdement au sol en heurtant de la tête le lavabo. En agissant de la sorte, Y___________ avait conscience qu’il pourrait porter atteinte à l’intégrité physique de dame X___________ et s’est accommodé de ce résultat ; peu importe, à cet égard, qu’il ne l’ait éventuellement pas souhaité. La plaignante a subi diverses abrasions et ecchymoses au niveau du visage, des bras et du dos, et a souffert d’une diplopie (perception simultanée de deux images pour un seul objet), d’une parésie (paralysie légère consistant dans l’affaiblissement de la contractilité) de l’œil droit, ainsi de petites altérations de signal compatibles avec des foyers de gliose et d’un micro- adénome anté-hypophysaire. Ces lésions ont, avec une vraisemblance confinant à la certitude, été causées par le comportement du prévenu. Dans la lettre datée du 21 décembre 2010 (p. 109), le Dr P___________, médecin-chef adjoint à l’hôpital de L___________, indique que les examens effectués « ne mettent pas d’autre cause claire en évidence » qu’ « une agression physique comme facteur déclenchant ». De même, d’après le Dr O___________, la parésie diagnostiquée chez la plaignante est « certainement d’origine traumatique » (p. 98). Les atteintes physiques subies par dame X___________ ont conduit à son hospitalisation pendant six jours ; elle a en outre présenté une incapacité de travail totale jusqu’au 7 septembre 2009. Il suit des développements qui précèdent que Y___________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, étant précisé que la plainte a été portée le 17 août 2009, soit dans le délai péremptoire de trois mois de l’art. 31 CP. A la suite du premier juge, l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), compte tenu de la nature des lésions subies par la plaignante, de la durée de son hospitalisation et de celle de son incapacité de travail, même également du fait que le prévenu a tiré profit de sa supériorité physique pour lui infliger des blessures (cf. arrêt du TF 6P.146/2005- 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3).
b) Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Il est constant que le prévenu a arraché une quinzaine de pages du cahier personnel de la plaignante. C’est dire que son comportement entre dans les prévisions de l’art. 144 al. 1 CP. Le principe de l’interdiction (partielle) de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) impose de faire application, sans plus ample examen, de l’art. 172ter al. 1 CP.
8. a) aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les réf.). bb) La durée maximale de la peine pécuniaire est de 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Une telle peine entre donc en considération autant que la sanction envisagée est inférieure à cette durée. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne
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représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. On ne voit pas non plus que l'auteur, qui par ses propres moyens ou en ayant par le passé renoncé à consommer a accumulé de la fortune, doive être moins bien traité que celui qui, dans le même temps, a consommé ses revenus. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Celle-ci constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2). Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises. Une augmentation de la quotité du jour- amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles
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charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Telle qu'elle est conçue dans la loi, la peine pécuniaire ne doit pas non plus être exécutée prioritairement par voie de poursuite, mais bien par un paiement spontané. La poursuite ne doit être introduite que si l'auteur ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire dans le délai imparti et qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). Il importe par ailleurs que de l'avis du législateur la peine pécuniaire doit, dans la règle, être assortie du sursis, partant son exécution suspendue (art. 42 al. 1 CP). Il s'ensuit que le jour-amende n'est pas limité au revenu qui pourrait vraisemblablement être retiré dans une poursuite (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.1). cc) Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. dd) En cas de concours réel entre un délit et une contravention, le juge doit nécessairement prononcer, en sus de la peine pécuniaire, une amende, ces deux sanctions ne constituant pas des peines du même genre au sens de l’art. 49 al. 1 CP (Ackermann, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 49 CP). L’art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-
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amende. Le système de la fixation globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en œuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution relativise notablement cet allégement (arrêt du TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3).
b) Y___________ est né le xxxxx 1972 à Q___________. Audioprothésiste de formation, il est marié à R___________ et est père de deux enfants, nés respectivement en 2001 et 2007. Il réside avec sa famille, à S___________, dans une maison qu’il a acquise en 2006 et qui a nécessité d’importants travaux de rénovation en 2009. Il est également propriétaire d’un appartement en France dont la mise en location lui procure un revenu de 300 euros par mois, soit 360 francs. En tant qu’associé gérant de F___________, il réalise un salaire mensuel net de quelque 11’056 fr. [(10'713 fr. 50 x 13 / 12) - 550 fr.]. L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire central. En l’espèce, la faute du prévenu ne saurait être minimisée. Il n’a pas hésité à tirer parti de sa force physique et de son avantage en termes de taille et de corpulence sur la plaignante pour attenter à son intégrité corporelle alors que celle-ci était tétanisée dans les toilettes où elle avait trouvé refuge. Rien ne pouvait justifier de tels agissements. En particulier, il n’a aucunement été établi qu’il disposait d’une quelconque prérogative sur le journal personnel de dame X___________. Le prévenu a en outre fait montre d’un réel manque de considération pour sa victime dont il s’est totalement désintéressé du sort après avoir réussi à s’emparer du porte-documents. Son comportement en procédure n’a par ailleurs pas été spécialement louable. Il n’a notamment pas hésité à prétendre que la plaignante « ait pu s’infliger des blessures elle-même pour servir sa cause », ce qui dénote une absence de prise de conscience du tort causé. Sur le vu de l’ensemble des circonstances, la juge de céans estime que la peine de 15 jours-amende infligée en première instance est adéquate à sanctionner le comportement pénalement répréhensible du prévenu. Elle peut donc être confirmée, étant précisé que l’intéressé n’a pas consenti à accomplir un travail d’intérêt général. Le prévenu obtient un revenu mensuel net de 11’416 fr. (11’056 fr. + 360 fr.), le salaire mensuel de son épouse s’élevant quant à lui à 5071 francs. Il réalise dès lors 69 % des revenus du couple. Selon les « Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder » (dites « tabelles zurichoises » ; « Zürcher Tabellen »), édictées par l'office de la jeunesse du canton de Zurich (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich), le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant de cinq ans et d’un enfant de onze ans vivant dans une fratrie de deux, s’élève à respectivement 1735 fr. et 1695 francs. Compte tenu de la quotité des revenus cumulés des époux, il convient de majorer de 25 % (cf. Breitschmid, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 285 CPC) ces montants (cf. Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II, p. 101), de sorte que l’on obtient des coûts respectifs de 2169 fr. (dont
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419 fr. pour le poste « Unterkunft » et 575 fr. pour le poste « Weitere Kosten ») et 2119 fr. (dont 419 fr. pour le poste « Unterkunft » et 737 fr. pour le poste « Weitere Kosten »). Eu égard au coût de la vie en Valais, il y a en outre lieu de réduire de 20 % le montant du poste « Unterkunft » et de 15 % celui du poste « Weitere Kosten » (jugement n.p. du TC C1 11 94 du 9 novembre 2011 consid. 2c/aa ; cf., ég., arrêt du TF 5A_690/2010 du 21 avril 2010, reproduit in : FamPra 3/2011 p. 757). En définitive, les dépenses relatives aux deux enfants du couple s’élèvent à respectivement 1999 fr. [2169 fr. - 419 fr. - 575 fr. + 335 fr. (419 fr. - 20 %) + 489 fr. (575 fr. - 15 %)] et 1924 fr. [2119 fr. - 419 fr. - 737 fr. + 335 fr. (419 fr. - 20 %) + 626 fr. (737 - 15 %)]. Les primes mensuelles d’assurance-maladie du couple se montent à 495 fr. (306 fr. 80 + 188 fr. 20). Le montant des impôts communs peut quant à lui être estimé à 1430 fr. par mois (cf. http://apps.vs.ch/SCC_Calculette). Les charges communes des époux à prendre en considération totalisent dès lors 6328 fr. [1700 fr. (base mensuelle) + 495 fr. + 1430 fr. + 1999 fr. + 1924 fr. - 670 fr. (part des enfants au coût du logement) - 550 fr. (allocations familiales)]. Après déduction de 4366 fr. (correspondant à 69 % des charges communes), Y___________ bénéficie d’un disponible mensuel de 7050 fr. (11'416 fr. - 4366 fr.). La quotité du jour-amende devrait dès lors être arrêtée à 231 fr. (7050 fr. / 30.5). Attendu le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ce montant est ramené à 210 francs. Compte tenu de la faute et de la situation financière de l’intéressé, il convient en outre de confirmer l’amende de 250 fr. infligée en première instance pour sanctionner la contravention commise. Pour le cas où, de manière fautive, Y___________ ne s’acquitterait pas de cette somme, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à 1 jour (250 fr. / 210 fr. ; cf. arrêt du TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et la réf.).
6. Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius commande de confirmer purement et simplement l’octroi du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). L'appelant est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
7. a) aa) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les
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plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPC). bb) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2 ; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).
b) En l’espèce, la partie plaignante a subi, en raison des agissements du prévenu, diverses abrasions et ecchymoses au niveau du visage, des bras et du dos, ainsi qu’une affection oculaire. Ces lésions corporelles ont conduit à son hospitalisation pendant six jours et à une incapacité totale de travail d’un mois et demi. Elles ont affecté négativement son psychisme. A cet égard, l’intéressée a expliqué avoir perdu confiance en elle-même et avoir ressenti des angoisses lorsqu’elle se trouvait dans la foule ou des lieux où elle risquait de rencontrer le prévenu. Elle a été suivie par un psychologue pendant six mois. Dans ces conditions, l’indemnité de 2000 fr. octroyée en première instance et mise à la charge de Y___________ paraît suffisante à compenser le tort moral subi par la plaignante. Elle peut donc, elle aussi, être confirmée. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer un intérêt sur cette somme, dame X___________ n’en ayant pas réclamé.
8. a) Les frais de la procédure de première instance, dont il convient de confirmer le montant (1300 fr.), sont mis à la charge de Y___________, en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP).
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Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel est rejeté, en sorte que l’appelant supporte les frais de procédure en seconde instance. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré usuel de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
b) aa) La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), soit lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque le juge adjuge les prétentions civiles (Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 433 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). bb) En l’espèce, compte tenu de la condamnation du prévenu, celui-ci doit être astreint à indemniser la partie plaignante pour ses dépenses occasionnées par l’instruction et la procédure de première instance. Il convient dès lors de confirmer, tant dans son principe que dans sa quotité (2000 fr.), l’indemnité allouée par la juge de district à dame X___________, étant précisé que l’art. 433 al. 2 CPP n’était pas applicable en première instance (cf. art. 455 CPP). cc) Les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011,
n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 4 ad art. 436 CPP). Les conclusions de Y___________ étant rejetées, celui-ci devrait également être tenu d’indemniser dame X___________ pour la procédure d’appel. En l'occurrence, toutefois, celle-ci – représentée par un mandataire professionnel – n’a pas justifié ni même chiffré sa demande, se bornant à conclure au versement d’« une équitable indemnité de dépens ». Partant, il ne peut être entré en matière sur cette prétention (cf. arrêt du TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2).
c) aa) Aux termes de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 422 al. 2
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let. a CPP, les frais judiciaires incluent les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite. Les frais imputables à la défense d'office concernent le prévenu (cf. art. 132 ss CPP) et ceux imputables à l'assistance judiciaire gratuite concernent la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), en particulier ceux du défenseur d'office (art. 136 al. 2 let. c CPP ; arrêt du TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1). Ces derniers ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Si cette condition est déjà réalisée au moment où le tribunal prononce, le dispositif du jugement astreindra le prévenu à rembourser à l’Etat les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (Domeisen, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 426 CPP). bb) Par décision du 3 février 2011, le procureur de l’office régional du ministère public de B___________ a mis la partie plaignante, dès le 27 août 2009, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et lui a désigné Me C___________ en qualité de conseil juridique gratuit. Ce prononcé sortit également ses effets en procédure d’appel (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 3 ad art. 137 CPP). En vertu de ces principes, il convient d’indemniser le conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour les prestations qu’il a accomplies en seconde instance. Les honoraires sont fixés selon la nature et l'importance de la cause, les difficultés qu'elle présente, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Ils varient entre 1100 fr. et 8800 fr. en procédure d'appel (art. 36 LTar). En l’espèce, l’activité utilement exercée par Me C___________ a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer les débats du 2 mai 2012 et à participer à cette audience qui a duré 1h30. Dans ces conditions, l’Etat du Valais versera à cet avocat 850 fr., débours compris, à titre d’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 30 al. 1 LTar). Y___________ bénéficiant d’une situation financière confortable, il doit être astreint à rembourser le montant de 850 fr. à l’Etat du Valais. Les frais de procédure mis à sa charge totalisent donc 3350 fr. (1300 fr. + 1200 fr. + 850 fr.). Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y___________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP
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en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de 210 fr., ainsi qu’à une amende de 250 francs. 2. Y___________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 3. Pour le cas où, de manière fautive, Y___________ ne paierait pas l'amende qui lui est infligée, il est prononcé une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). 4. Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre de tort moral. 5. Les frais de procédure, par 3350 fr., sont mis à la charge de Y___________. 6. Y___________ versera 2000 fr. à X___________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 7. L’Etat du Valais versera 850 fr. à Me C___________ à titre d’indemnité du conseil juridique gratuit de X___________ pour la procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 28 août 2012